Bosnie-Herzégovine : la diffusion du DIH et le rôle des conseillers juridiques

Promouvoir le DIH en Bosnie Herzégovine : 1992-1998

Dispositions du DIH

Règles fondamentales du droit international humanitaire (DIH) applicables dans cette situation :


Chaque partie au conflit doit respecter et faire respecter DIH par ses forces armées ainsi que par les autres personnes ou groupes agissant en fait sur ses instructions ou ses directives ou sous son contrôle.

Chaque État doit mettre à disposition des conseillers juridiques lorsqu’il y a lieu pour conseiller les commandants militaires, à l’échelon approprié, quant à l’application du DIH.

Les États et les parties au conflit doivent dispenser une instruction en DIH à leurs forces armées.

Résumé du cas d’étude

Entre 1992 et 1995, un conflit armé à caractère ethnique a éclaté en Bosnie-Herzégovine, opposant des forces loyales au gouvernement bosniaque fraichement constitué, soutenues par la Croatie et les forces serbes de Bosnie soutenues par les forces armées de l’ex-Yougoslavie. Les parties ont reconnu que de graves violations du DIH et des droits de l’homme avaient été commises lors des combats et ont convenu officiellement de faire respecter le DIH par leurs forces combattantes.

Les hostilités ont officiellement pris fin avec la signature de l’accord de paix de Dayton en 1995. À la demande des Nations Unies, les forces de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ont été déployées pour s’assurer que cette paix fragile puisse durer. L’OTAN a sélectionné un plusieurs juristes militaires pour conseiller les commandants militaires et former leurs troupes, afin d’aider à assurer que les Règles d’engagement soient bien interprétées, conformément au DIH.

Respect du DIH : les points à retenir

  1. En mai 1992, sous les auspices du CICR, les parties bosniaque, serbe et croate ont signé un accord spécial dont l’objectif était de répondre aux problèmes humanitaires causés par le conflit. Dans le cadre de cet accord, les parties s’engageaient à enseigner le DIH à toutes les unités militaires placées sous leur commandement, leur contrôle ou leur influence et à diffuser les appels du CICR exhortant à respecter le DIH.
  2. En 1995, au moment de déployer ses forces, l’OTAN a établi un vaste réseau de juristes pour soutenir ses diverses unités à tous les niveaux de la chaine de commandement. Ainsi, des experts juridiques compétents ont pu :
    • Participer à la rédaction de projets d’accords opérationnels et d’autres documents, conformément au DIH.
    • Travailler aux côtés des commandants pour élaborer des stratégies opérationnelles et résoudre les questions relatives aux règles d’engagement avant les opérations¨
    • Former les troupes pour qu’elles puissent interpréter et appliquer les règles d’engagement de manière efficace, afin de garantir un recours à la force approprié.
    • Pour assurer la coordination au sein de la force multinationale, les conseillers juridiques de l’OTAN se réunissaient régulièrement pour résoudre de nouvelles difficultés et s’assurer que les différentes unités avaient trouvé un accord sur la manière d’interpréter et d’appliquer les règles d’engagement alors que des incidents qui avaient été anticipés se produisaient.

Ce cas pratique a été élaboré par Eliza Carmen, Kyle Hunter et Molly Wooldridge, doctorants en droit à la Faculté de droit de l’université Emory, sous la direction de Laurie Blank, professeure à la Faculté de droit de l’université Emory ; avec le concours de Jemma Arman et Isabelle Gallino, étudiantes en droit (LL.M) à l’Académie de droit international humanitaire et de droits humains à Genève.

 

A. DIFFUSION DU DIH ET ACCORD SPÉCIAL DU 22 MAI 1992

[Source : Michèle Mercier, Crimes sans châtiment. L’action humanitaire en ex-Yougoslavie 1991-1993, Bruylant-Bruxelles, 1994, pp. 227-280, disponible sur : https://www.icrc.org/fr/download/file/19467/cicr-0739-fre-part-ii-vol3.pdf]

 

ACCORD

 

À l’invitation du Comité international de la Croix-Rouge,

 

M. K. Trnka, représentant de M. Alija Izetbegovic Président de la République de Bosnie-Herzégovine

M. D. Kalinic, représentant de M. Radovan Karadzic Président du Parti démocratique serbe

M. J. Djogo, représentant de M. Radovan Karadzic Président du Parti démocratique serbe

M. A. Kurjak, représentant de M. Alija Izetbegovic Président du Parti de l’action démocratique

M. S. Sito Coric, représentant de M. Miljenko Brkic Président de la Communauté démocratique croate

 

Se sont réunis à Genève le 22 mai 1992 pour débattre de divers aspects de l’application et de la mise en œuvre du droit international humanitaire dans le contexte du conflit en Bosnie-Herzégovine, et trouver des solutions aux problèmes humanitaires qui en résultent. De ce fait, 

 

·       conscients des conséquences humanitaires des hostilités dans la région ;

 

·       tenant compte de la Déclaration faite à la Haye le 5 novembre 1991 ;

 

·       réitérant leur engagement à respecter et faire respecter les règles du droit international humanitaire ;

 

·       les parties s’accordent pour appliquer les règles suivantes, sans préjuger en rien du statut juridique des parties au conflit ni du droit international des conflits armés en vigueur :  […]

 

 

4. Diffusion

 

Les parties s’engagent à faire connaitre les principes et les règles du droit international humanitaire et le contenu du présent accord, et à en encourager le respect, en particulier parmi les combattants. A cette fin, les parties s’engagent en particulier :

 

·       à fournir une instruction appropriée sur les règles du droit international humanitaire à toutes les unités placées sous leurs ordres, sous leur autorités ou influence politique ;

 

·       à favoriser la diffusion des appels du CICR exhortant au respect du droit international humanitaire ;

 

·       à distribuer les publications du CICR. […]

 

 

B. COORDINATION DES CONSEILLERS JURIDIQUES SUR LES RÈGLES D’ENGAGEMENT ET AUTRES QUESTIONS JURIDIQUES

[Source : James A. Burger, Lessons Learned in the Former Republic of Yugoslavia, in Dieter Fleck, The Handbook of the Law of Visiting Forces, Oxford University Press, 2001, pp. 525-526 [traduction CICR]]

 

Les Conseillers juridiques

 

Lors de l’opération en Bosnie, un certain nombre de conseillers juridiques étaient présents sur le théâtre des opérations. Ils ont été appelés à remplir des fonctions nouvelles, et parfois surprenantes, à mesure que les commandants devaient faire face à des problèmes complexes et d'une ampleur sans précédent. Des juristes étaient ainsi basés au siège de l’IFOR (Implementation Force), du CRRA (Corps de réaction rapide des alliés), des Divisions multinationales et de nombreuses unités nationales. Le conseiller juridique de l’IFOR à Sarajevo s’occupait du SHAPE (Grand quartier général des puissances alliées en Europe) et assurait la coordination et la direction pour les autres conseillers juridiques présents sur le théâtre des opérations. Des réunions mensuelles étaient tenues à Sarajevo pour garantir que les avis n’étaient pas contradictoires et que les actions étaient coordonnées. Des questions spécifiques étaient débattues lors de ces réunions, telles que les Règles d’engagement, l’appui aux élections, le problème de la réinstallation des populations et le désarmement. Ces réunions étaient généralement organisées en amont des opérations, de façon à ce que les juristes soient en mesure d’aider leurs commandants à résoudre les problèmes avant que ceux-ci ne surgissent concrètement. Par conséquent, si les avis divergeaient concernant les Règles d’engagement, le problème était le plus souvent résolu bien avant les opérations, et toutes les parties étaient en accord avec la manière dont ces Règles d’engagement devaient s’appliquer en cas d'incident.

 

Si les nations n’avaient pas toutes des conseillers juridiques, il ne fait aucun doute que la présence de ces derniers a aidé à résoudre des questions opérationnelles, notamment parce qu'ils ont été en mesure de débattre ensemble et de résoudre les divergences de point de vue, alors qu’ils représentaient différentes nations. Il faut également prendre en considération le fait que le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève impose l’obligation de s’appuyer sur des conseillers juridiques en ce qui concerne les questions relatives au droit humanitaire. Les juristes de Bosnie ont ainsi coopéré étroitement avec leurs commandants et états-majors sur la planification opérationnelle, les Règles d’engagement, ainsi que sur les opérations elles-mêmes, en s’assurant que les documents et les mesures prises étaient conformes au droit de la guerre. Comme indiqué plus haut, ma tâche principale, en tant que conseiller juridique de l’IFOR, était d’aider le commandant qui m'avait sous sa responsabilité à interpréter les dispositions des accords de Dayton. Cependant, dans une situation où un conflit était susceptible de se déclencher, ceci impliquait le droit de la guerre, et la manière dont celui-ci s’appliquait aux missions militaires. Puisque les juristes sont habitués à régler des problèmes épineux dans des situations complexes et qu’il existe une obligation de bénéficier de conseils juridiques pour les questions qui relèvent du droit humanitaire, nous prenons de plus en plus conscience de la nécessité de disposer de juristes militaires et de former les conseillers juridiques aux opérations de maintien ou d’imposition de la paix.

 

 

C. LE RÔLE DES JUGES-AVOCATS DURANT LA GUERRE EN BOSNIE-HERZÉGOVINE

[Center for Law and Military Operations (CLAMO), Law and Military Operations in the Balkans 1995-1998, Lessons Learned for Judges Advocates, 13 novembre 1998, pp. 46-47 et 56-59, [traduction CICR] disponible sur : http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/Lessons-Learned_Balkans.pdf]

 

Soutien d’un juge-avocat [pp. 46-47]

 

Tout comme les opérations en Haïti, l’opération Joint Endeavor (« effort concerté ») et les missions poursuivies dans les Balkans bénéficient d’un soutien non négligeable de la part des juges-avocats. Ces derniers, mais aussi des administrateurs juridiques, des sous-officiers et des juristes spécialisés, issus de l'armée active comme de l'armée de réserve, sont déployés en soutien à l’opération Joint Endeavor et aux autres missions. […]

 

Les juges-avocats de la force opérationnelle Eagle (TFE) ont apporté un soutien juridique complet à deux compagnies renforcées de brigade, une brigade d’aviation, un groupe d’appui au corps d’armée, une brigade de police militaire, l’état-major de la division artillerie, la division principale à Tuzla et la division arrière.

 

Les juges-avocats ont eu un impact à chaque niveau de la chaîne opérationnelle – depuis le commandement de l’OTAN jusqu’au soldat sur le terrain – en fournissant notamment :

 

·       une aide à l'élaboration de l’Accord-cadre général pour la paix  (accords de Dayton) ;

 

·       un appui au commandement à tous les niveaux – de la coalition au camp de base dans la zone de séparation – et sur chaque aspect spécifique des Règles d’engagement ;

 

·       une aide à la négociation, la rédaction et l’interprétation des documents essentiels tels que les accords sur le statut des forces, les accords de transit, les dispositions techniques et de mise en œuvre et les accords d’acquisition et de soutien logistique ;

 

·       un appui au développement de l’expertise et des procédures, tout en participant aux réunions essentielles de la commission militaire mixte et aux réunions bilatérales.

 

 

Les avis émis au quotidien par les juges-avocats ont joué un rôle décisif. Certains juges-avocats affectés à des camps de base isolés ont apporté une assistance juridique sous toutes ses formes en appui aux opérations.

 

[…]

 

Règles d’engagement [pp. 56-59]

 

« L’offensive, qui importe lors d’opérations menées en temps de guerre, doit être tempérée par la retenue dans le contexte ambivalent des opérations de soutien de la paix ».

 

Cette citation nuancée, et en apparence contradictoire, met bien en lumière l’immense défi auquel se trouvent confrontées les forces terrestres sur la manière de recourir à la force dans les opérations de soutien de la paix. Elle reflète bien l’équilibre fragile qui existe, entre l’emploi de la force et la retenue – une contrainte à laquelle font face, au quotidien, les soldats de l’armée de terre et de la marine engagés dans des opérations de soutien de la paix. Le cadre juridique des opérations dans les Balkans – qui inclut le chapitre VII de la Charte des Nations Unies, la Résolution 1031 du Conseil de sécurité de l’ONU, l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine, et les Règles d’engagement – prévoit clairement de ne recourir à la force qu'en cas de nécessité, y compris la force létale. La rigueur des Règles d’engagement en ce qui concerne l’imposition de la paix a permis au personnel de la force opérationnelle Eagle (TFE) de mettre en place des actions décisives, lorsque cela était nécessaire. D’un autre côté, les opérations militaires dans les Balkans ont été entreprises alors qu’un cessez-le-feu était en place et avec le consentement des Forces armées des Entités (EAF). Afin de maintenir la paix très fragile en Bosnie, le personnel de la force opérationnelle Eagle a dû préserver son impartialité, qui était réelle tout autant que perçue. L’usage à mauvais escient de la force aurait pu détruire tout le travail accompli pour que cette impartialité soit reconnue et déclencher une reprise du conflit. Dans ce contexte, et avec des consignes potentiellement contradictoire, les juges-avocats ont conseillé avec succès les commandants et ont formé les soldats sur des questions fondamentales (« qui a le droit de tirer sur quoi, en utilisant quelles armes, quand, et où »). […]

 

La participation des juges-avocats à l’interprétation, la rédaction, la diffusion et l’enseignement des Règles d’engagement a atteint son point culminant lors des opérations de soutien de la paix multinationales. Les Règles d’engagement sont un outil dont dispose un commandant pour réguler l’emploi de la force et les exécutants […] sont et doivent demeurer responsables du développement des Règles d’engagement. Néanmoins, les commandants impliqués dans la préparation et l’exécution des opérations dans les Balkans ont confié à leurs juges-avocats le soin d’interpréter, de rédiger et d’enseigner ces Règles. Dans les rangs du personnel du TFE, les juges-avocats – capitaines, commandants et lieutenant-colonels – comprenaient les fondements juridiques, politiques et militaires des Règles d’engagement lorsqu’ils dispensaient des conseils à leurs commandants sur l’emploi de la force pour mener à bien la mission. Les opérations dans les Balkans ont confirmé l’importance de cette fonction essentielle, par laquelle des soldats juristes, à tous les niveaux, ont apporté des conseils qui venaient étendre ou limiter les options possibles dont disposait un commandant pour exécuter la mission.

 

Discussion

 

I. Qualification de la situation et droit applicable

 

1. En 1992, un conflit a éclaté entre, d’une part, les forces qui prêtaient allégeance au gouvernement nouvellement créé de Bosnie-Herzégovine, soutenu par la Croatie et, d’autre part, les Serbes de Bosnie, soutenus par l’Armée populaire yougoslave. Comment qualifieriez-vous cette situation ? Importe-t-il de savoir si l’Armée populaire yougoslave exerçait un contrôle global sur les Serbes de Bosnie ? Quel est le droit applicable ? L’OTAN est-elle tenue de respecter le DIH ? Pourquoi ? (CG I-IV, art. 2)

 

2. L’Accord de paix de Dayton, signé en 1995, a-t-il mis fin au conflit ? Que signifie « la fin générale des opérations militaires » ? (CG IV, art. 6 ; PA I, art. 3)

 

3. Comment qualifiriez-vous la situation après 1995 ? Le DIH était-il applicable ? Était-il applicable au recours à la force par les forces de soutien de la paix ?

 

II. Conseillers juridiques dans les conflits armés et diffusion du DIH

 

4. Le DIH prévoit-il l’obligation de mettre à disposition des conseillers juridiques ? Où cette obligation est-elle énoncée ? À quel moment précis ces conseillers doivent-ils être disponibles ? Qui doivent-ils conseiller ? Tous les commandants ont-ils besoin d’un conseiller juridique ? (PA I, art. 82 ; DIHC, règle 141)

 

5. Les États sont-ils dans l’obligation d’inclure l’enseignement du DIH dans leurs formations militaires ? Cette obligation est-elle applicable même en dehors de tout conflit armé ? Quel autre acteur a besoin d’une formation en DIH ? (CG I-IV, art. 1 ; CG I-IV, art. 47, CG II, art. 48 ; CG III, art. 127 ; CG IV, art. 144 ; PA I, art. 6 ; PA I, art. 82 ; DIHC, règle 142)

 

6. Le DIH impose-t-il de consulter des conseillers juridiques avant de lancer une attaque ? Les conseils prodigués par ces derniers ont-ils force obligatoire pour les commandants ?

 

III. Éléments contribuant au respect du DIH

 

7. L’obligation d’avoir des conseillers juridiques suffisamment compétents dans une force armée fait-elle partie de l’obligation de « garantir le respect » du DIH ? A la lumière du document A, de quelle autre manière les parties au conflit peuvent-elles, selon vous, remplir cette obligation ? (CG I-IV, art. 1)

 

8. À votre avis, quels sont les facteurs qui ont fait naître le besoin d’un système organisé de juristes pendant les opérations de l’OTAN ? Pourquoi la coordination entre les différents juristes de l'OTAN provenant des différents pays membres est-elle importante ?

 

9. Quels sont les dangers de ne pas avoir de conseiller juridique pour la prise de décision ? Quels en seraient les risques pour la population civile ? Pour les commandants ? Pour la réputation des parties ? Quels sont les risques pour les commandants qui disposent d’un conseiller juridique ?

 

10. Le document C mentionne le défi que constitue « la manière de recourir à la force dans les opérations de soutien de la paix ». Le DIH prévoit-il des règles spécifiques pour de telles opérations de soutien de la paix ?

 

11. Le document C fait référence aux « soldats juristes » : quels sont les avantages d’avoir une personne disposant d'une formation juridique et qui ait également suivi une formation militaire ?