Érythrée/Ethiopie, le rapatriement de prisonniers de guerre

Rapatrier les prisonniers de guerre en Erythrée et en Ethiopie : 2000-2003

Dispositions du DIH

Règles fondamentales du droit international humanitaire (DIH) applicables dans cette situation :


Les prisonniers de guerre doivent être libérés et rapatriés sans délai après la fin des hostilités actives.

Les internés civils doivent être libérés dès que les causes qui ont motivé leur internement cessent d’exister, mais en tout cas dans les plus brefs délais possibles après la fin des hostilités actives.

Résumé du cas d’étude

L’Ethiopie a adhéré aux Conventions de Genève de 1949 en 1969 et l’Erythrée en août 2000.

Pendant la guerre entre l’Erythrée et l’Ethiopie (1998-2000), les deux parties ont fait prisonniers de guerre (PG) des soldats capturés. Conformément à l’accord de paix d’Alger qui mettait officiellement un terme aux hostilités, les deux parties ont libéré et rapatrié des PG et une commission indépendante a été créée pour examiner des réclamations relatives à de potentielles violations du DIH. La commission était chargée de déterminer si les rapatriements de PG effectués par l’Ethiopie étaient conformes aux règles du DIH, tout en soulignant les efforts réalisés par les deux parties pour traiter les PG conformément à la Troisième Convention de Genève (voir en particulier l’article 110 et l’article 118).

Respect du DIH : les points à retenir

  1. En décembre 2000 l’Erythrée et l’Ethiopie ont signé l’accord de paix d’Alger, qui prévoyait :
    • la libération et le rapatriement sans délai de tous les PG et les autres personnes détenues en lien avec le conflit, conformément aux Conventions de Genève et en coopération avec le CICR
    • un traitement humain de tous les PG ressortissants de pays du camp adverse
    • la création d’une Commission des réclamations chargée d’examiner les réclamations relatives à des allégations de violations du DIH.
  2. Entre décembre 2000 et 2002, dans le cadre de plusieurs opérations facilitées par le CICR, l’Erythrée et l’Ethiopie ont libéré et rapatrié tous les PG et les internés civils enregistrés et détenus en raison du conflit et en premier lieu les blessés et les malades.
  3. La Commission des réclamations Erythrée/Ethiopie a donc examiné la réclamation de l’Erythrée concernant l’Ethiopie. Elle était chargée de déterminer si l’Ethiopie avait commis des violations du DIH en ne rapatriant pas tous les PG érythréens dans un délai raisonnable.
  4. En rendant sa sentence sur cette réclamation, la Commission a rappelé que, malgré quelques insuffisances dans les mesures prises par les deux parties, l’Erythrée et l’Ethiopie avaient fait des efforts importants pour informer leurs troupes des procédures appropriées à respecter s’agissant des PG et de la nécessité de les protéger et de subvenir à leurs besoins pendant la durée de leur captivité, conformément à la Troisième Convention de Genève.

Ce cas pratique a été élaboré par Matthew Brown, Angèle Jeangeorge, Yildiz Miller et Eva Vaz Nave, étudiants en droit (LL.M) à l’université de Leiden, sous la supervision de Robert Heinsch (professeur) et de Sofia Poulopoulou et Christine Tremblay (chercheuses doctorantes) du Kalshoven-Gieskes Forum de l’université de Leiden ; avec le concours de Jemma Arman et Isabelle Gallino, étudiantes en droit (LL.M) à l’Académie de droit international humanitaire et de droits humains à Genève.

 

A. L’ACCORD DE PAIX D’ALGER : CONSTITUTION D’UNE COMMISSION CHARGÉE DES DEMANDES D’INDEMNISATION LIÉES AU CONFLIT ENTRE L’ÉTHIOPIE ET L’ÉRYTHRÉE

[Source : Accord entre le gouvernement de l’État d’Érythrée et le gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie, 12 décembre 2000, disponible sur : https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/ER%20ET_001212_…]

 

Le Gouvernement de l’État d’Érythrée et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie (les « Parties »), […]

 

Sont convenus de ce qui suit :

 

Article premier

 

1. Les Parties mettent définitivement fin aux hostilités militaires entre elles. Chaque Partie s’abstiendra de recourir à l’emploi ou à la menace de la force contre l’autre Partie.

 

2. Les Parties respecteront et appliqueront dans leur intégralité les dispositions de l’Accord de cessation des hostilités.

 

Article 2

 

1. Dans l’exécution des obligations qu’elles ont contractées en vertu du droit international humanitaire, notamment des Conventions de Genève de 1949 relatives à la protection des victimes des conflits armés (« Conventions de Genève de 1949 »), et en coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge, les Parties procèderont sans retard à la libération et au rapatriement de tous les prisonniers de guerre.

 

2. Dans l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, notamment des Conventions de Genève de 1949, et en coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge, les Parties procèderont sans retard à la libération et au rapatriement de toutes les autres personnes détenues à la suite du conflit armé, ou faciliteront leur retour à leur dernier lieu de résidence.

 

3. Chaque Partie traitera humainement les nationaux de l’autre Partie et les personnes originaires de l’autre Partie sur son territoire.

 

[…]

 

Article 5

 

1. Conformément à l’Accord-cadre, par lequel les Parties se sont engagées à remédier aux conséquences socioéconomiques négatives de la crise pour la population civile, notamment pour les personnes qui ont été expulsées, il est créé une commission neutre d’examen des demandes d’indemnisation, qui prendra des décisions arbitrales ayant force obligatoire dans les litiges portant sur des demandes d’indemnisation pour pertes de biens, dommages ou préjudices corporels opposant les deux gouvernements, les nationaux (personnes physiques ou morales) d’une Partie au gouvernement de l’autre Partie ou à des entités appartenant à cette dernière ou contrôlées par elle, et qui a) sont liés au conflit faisant l’objet de l’Accord-cadre, des Modalités pour sa mise en œuvre et de l’Accord de cessation des hostilités, et b) résultent de violations du droit international humanitaire, notamment des Conventions de Genève de 1949, ou d’autres violations du droit international. La Commission ne connaîtra pas des demandes d’indemnisation ayant trait au coût des opérations militaires, à la préparation d’opérations militaires ou à l’emploi de la force, sauf dans la mesure où ces demandes seraient liées à des violations du droit international humanitaire. […] »

 

B. SENTENCE PARTIELLE DE LA COMMISSION DES RÉCLAMATIONS ÉTHIOPIE/ÉRYTHRÉE CONCERNANT LE RAPATRIEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE

[Source : La Haye, Commission des réclamations Érythrée- Éthiopie, Sentence partielle, Prisonniers de guerre, Réclamation de l’Érythrée No 17 entre le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie et l’État d’Érythrée : Cour permanente d’arbitrage, [traduction CICR] disponible sur :  https://pcacases.com/web/sendAttach/751]

 

1. La présente réclamation (« Réclamation de l’Érythrée No 17 » […]) a été portée devant la Commission par le requérant, l’État d’Érythrée (ci-après, l’« Érythrée ») en vertu de l’article 5 de l’Accord entre le gouvernement de l’État d’Érythrée et le gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie du 12 décembre 2000 (ci-après, l’ « Accord »). La réclamation demande de faire constater la responsabilité du défendeur, la République fédérale démocratique d’Éthiopie (ci-après, l’« Éthiopie ») pour pertes de biens, dommages et préjudices corporels subis par le requérant en conséquence du traitement présumé illicite, par le demandeur, de ses prisonniers de guerre, qui étaient des ressortissants de la partie requérante. […]

 

 9. […] En août 2000, la majorité des prisonniers de guerre ont été transférés à Dedessa ; certains des blessés et des malades sont demeurés sur place en attendant leur rapatriement en décembre 2000 et janvier 2001.

 

 […]

 

11. En s'appuyant sur le constat émis dans cette sentence et dans la sentence connexe de la Réclamation de l’Éthiopie No 4, la mise en oeuvre, par chacune des parties, d’obligations juridiques essentielles pour la protection des prisonniers de guerre, a connu d'importantes difficultés. Toutefois, il appartient à la Commission de soulever un point préliminaire important, essentiel à la compréhension de ce qui suit. Se fondant sur les nombreuses preuves apportées dans le cadre de la présente procédure, la Commission est de l’avis que les deux parties s'étaient engagées en faveur du respect des principes relatifs aux prisonniers de guerre les plus fondamentaux.  Les deux parties ont conduit des programmes de formation officiels et organisés, afin de porter à la connaissance de leurs troupes toutes les procédures à suivre en cas de capture de prisonniers de guerre. Contrairement à de nombreux autres conflits armés contemporains, l’Érythrée et l’Éthiopie ont toutes deux fait des prisonniers de guerre, de manière régulière et constante. Le personnel de la force ennemie qui se trouvait hors de combat a été emmené hors du théâtre des opérations et placé dans de meilleures conditions de sécurité. En outre, bien que ces affaires impliquent deux des pays les plus pauvres au monde, ceux-ci ont fourni des efforts considérables pour garantir un bon traitement et des soins aux prisonniers de guerre sous leur autorité.

 

12. Des lacunes dans l'exécution, parfois importantes et aux lourdes conséquences, se sont produites des deux côtés. Toutefois, les éléments de preuve en l’espèce démontrent que l’Érythrée et l’Éthiopie se sont toutes deux efforcées de respecter leurs obligations humanitaires fondamentales et ont recueilli et protégé les soldats ennemis hors d’état de nuire sur le champ de bataille. C’est dans ce contexte qu’il faut situer la sentence en l’espèce, et les difficultés qu’elle soulève.

 

[…]

 

32. Pour la présente sentence, le fondement juridique le plus pertinent est la Troisième Convention de Genève. Les deux parties s’y réfèrent largement pour leur défense, et les éléments de preuve démontrent que les deux parties se sont appuyées sur la Troisième Convention pour dispenser des formations à leurs forces armées et établir des règlements relatifs aux camps dans lesquels ils retenaient des prisonniers de guerre. Les parties ont convenu que la Convention était applicable à compter du 14 août 2000, date de l’adhésion de l’Érythrée, mais se sont opposées sur son applicabilité antérieure à cette date.

 

[…]

 

105. La quasi-totalité des prisonniers érythréens ont finalement été internés à Dedessa. […] Ce site est devenu un camp de prisonnier de guerre en juin 1999 et a conservé cette fonction jusqu’à ce que l’ensemble des prisonniers soient finalement rapatriés en novembre 2002.

 

[…]

 

110. La plupart des prisonniers de guerre examinés par les médecins avaient déjà été internés à Mai Kenetal, et tous étaient malades ou blessés (ce qui explique pourquoi ils avaient été sélectionnés pour un rapatriement précoce).

 

[…]

 

144. […] Dans son mémoire, l’Érythrée a demandé à la Commission d’« ordonner à l’Éthiopie de coopérer avec le Comité international de la Croix-Rouge pour procéder à la libération et au rapatriement immédiats de l’ensemble des prisonniers de guerre… ». Cependant, le 29 novembre 2002, peu avant l’audience relative à cette affaire, l’Éthiopie a libéré tous les prisonniers de guerre enregistrés par le CICR qu’elle détenait encore. Si certains ont choisi de demeurer en Éthiopie pour des raisons familiales ou autres, 1 287 d’entre eux sont rentrés en Érythrée. Pendant l’audience, le conseil de l’Érythrée a exprimé la profonde satisfaction de l’Érythrée quant à cette action. La Commission se félicite également de cette étape importante et positive entreprise par l’Éthiopie […].

 

[…]

 

150. […] Ceci indique que les parties, avec le concours du CICR, ont rapidement entamé un processus important de rapatriement dans les deux sens après le 12 décembre 2000. Entre le mois de décembre 2000 et le mois de mars 2001, l’Éthiopie a rapatrié 855 prisonniers de guerre érythréens, soit 38 % du nombre total des prisonniers qu’elle a rapatriés au total. L’Érythrée a rapatrié un nombre moins élevé de prisonniers de guerre éthiopiens (628), mais ceux-ci constituent 65 % du nombre de prisonniers total rapatriés par l’Érythrée.

 

151. Après le mois de mars 2011, le processus a été suspendu pendant une longue période. Il a ensuite repris en octobre 2001, avec deux rapatriements de petits effectifs par chacune des parties. L’Érythrée a rapatrié tous les prisonniers de guerre éthiopiens restants en août 2002. Ceci a été suivi par le rapatriement de novembre 2002, du côté éthiopien, mentionné ci-dessus. (L'unique rapatriement de prisonniers de guerre avant le mois de décembre 2000 avait alors eu lieu en août 1998, lorsque l’Érythrée avait rapatrié soixante-dix prisonniers de guerre malades ou blessés vers Éthiopie).

 

152. Le tableau ci-dessous recense tous les rapatriements qui ont eu lieu à la suite à l’Accord du 12 décembre 2000.

 

 DATE
 Prisonniers de guerre rapatriés par l’Éthiopie
 Prisonniers de guerre rapatriés par l’Érythrée
 décembre 2000
 359 
 360
 janvier 2001
 254
 50
 février 2001
 
 218
 mars 2001
 242
 
 octobre 2001
 
 24
 novembre 2001
 23
 
 février 2002 
 58
 25
 août 2002
 
 294
 novembre 2002
 1 287
  

 

[...]

 

157. Si l’Érythrée a rapidement relâché et rapatrié les prisonniers de guerre qu’elle détenait encore à la fin du mois d’août 2002, l’Éthiopie, quant à elle, a attendu trois mois – jusqu’au 29 novembre 2002 – pour libérer le restant de ses prisonniers de guerre et rapatrier ceux qui souhaitaient être rapatriés. Aucune information n’a été fournie pour expliquer ce délai supplémentaire de trois mois.

 

 [...]

 

163. [...] Si l’on conçoit sans peine que trois semaines aient pu être indispensables afin de prendre les dispositions nécessaires auprès du CICR et, en particulier, pour vérifier que ceux qui refusaient d’être rapatriés avaient pris cette décision librement, la Commission estime que ce processus n’aurait pas dû prendre plus de temps. En conséquence, la Commission considère que l’Éthiopie a violé les obligations qui lui incombaient au titre de l’article 118 de la Troisième Convention de Genève en ne rapatriant pas 1 287 prisonniers de guerre pour le 13 septembre 2002, et qu’elle doit justifier devant l’Érythrée de son retard de soixante-dix-sept jours dans cette entreprise.

 

[...]

 

C. COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU CICR SUR LE RAPATRIEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE

[Source : CICR, « Érythrée/Éthiopie : rapatriement de prisonniers de guerre et de civils », Addis Abeba/Genève, 18 février 2002, disponible à la p. 44,  https://library.icrc.org/library/docs/DOC/CDP_2002_FRE.pdf]

 

Addis Abeba/Genève (CICR) - Cinquante-huit prisonniers de guerre érythréens et 25 prisonniers de guerre éthiopiens ont été rapatriés aujourd’hui, 18 février 2002, sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Au cours de la même opération, deux internés civils érythréens ont été rapatriés d’Éthiopie vers l’Érythrée.

 

Toutes les personnes libérées avaient été enregistrées et visitées régulièrement par des délégués du CICR pendant leur captivité dans les camps d’internement de Dedessa (Éthiopie) et de Nakfa (Érythrée). Tous les prisonniers de guerre avaient exprimé leur souhait de retourner dans leur pays d’origine.

 

Les délégués du CICR basés en Éthiopie ont accompagné les 58 prisonniers de guerre Érythréens et les deux internés civils jusqu’à un point de passage sur le fleuve Mereb, entre les villes de Rama (Éthiopie) et d’Adi Quala (Érythrée). Ils y étaient attendus par des collaborateurs du CICR basés en Érythrée, qui ont pris en charge les prisonniers libérés et les ont remis aux autorités érythréennes. Parallèlement, les délégués du CICR basés en Érythrée, qui avaient accompagné les 25 prisonniers de guerre éthiopiens jusqu’au même point de passage, les ont confiés à l’équipe du CICR du côté éthiopien. Celle-ci les a remis aux autorités éthiopiennes.

 

Depuis l’accord de paix signé entre l’Éthiopie et l’Érythrée, le 12 décembre 2000 à Alger, le CICR a organisé le rapatriement de 937 prisonniers de guerre érythréens et de 703 prisonniers de guerre éthiopiens. Au moment de la signature de cet accord, le CICR avait enregistré et visitait quelque 2600 prisonniers de guerre érythréens en Éthiopie et environ un millier de prisonniers de guerre éthiopiens en Érythrée.

 

Les IIIe et IVe Conventions de Genève de 1949, respectivement relatives au traitement des prisonniers de guerre et à la protection des personnes civiles, stipulent que tous les prisonniers de guerre et internés civils doivent être libérés et rapatriés sans délai après la fin des hostilités actives. Les internés civils ont également le droit de retourner dans leur dernier lieu de résidence. Le CICR, qui s’efforce de faire appliquer et respecter les Conventions de Genève, a été chargé, en vertu de l’Accord d’Alger, de superviser la libération et le rapatriement des prisonniers de guerre et des autres personnes détenues en relation avec le conflit. Le CICR continuera à faciliter les futurs rapatriements et exhorte les autorités éthiopiennes et érythréennes à libérer et à rapatrier rapidement tous les prisonniers de guerre et internés civils restants.

 

Discussion

 

I. Qualification de la situation et droit applicable

 

1. Comment qualifieriez-vous la situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie entre 1998 et 2000 ? De quelles informations supplémentaires auriez-vous besoin pour procéder à une telle qualification ? Quelles sont les règles du DIH applicables ? (CG I-IV, art. 2 ; PA I, art.1)

 

II. Rapatriement des prisonniers de guerre

 

2. Quand les hostilités actives prennent-elles fin, rendant ainsi obligatoire le rapatriement des prisonniers de guerre en application de l’article 118 de la Troisième Convention de Genève ? Un accord de cessez-le-feu est-il suffisant/nécessaire ? Doit-il être effectivement mis en œuvre ? Qu’en est-il des situations où les hostilités prennent fin sans accord de ce type ? (CG III, art. 110 et  art. 118)

 

3. Combien de temps l’Éthiopie a-t-elle attendu avant de rapatrier les prisonniers de guerre ? Un tel délai est-il permis par le DIH ? La réciprocité constitue-t-elle un critère juridique pertinent ? Quel risque peut poser l’exigence de réciprocité lorsqu’il s’agit du rapatriement de prisonniers de guerre ? (CG III, art. 118)

 

4. La Commission des réclamations mentionne les prisonniers de guerre malades et blessés : existe-t-il une disposition spécifique pour le rapatriement de cette catégorie de prisonniers de guerre ? Dans quelles circonstances doivent-ils être rapatriés ? (Voir Document B, par. 9, 110 ; CG III, art. 110)

 

III. Éléments contribuant au respect du DIH

 

5. Selon vous, qu’est-ce qui a conduit les deux parties à libérer et rapatrier les prisonniers de guerre ?

 

6. Pensez-vous qu’il peut être utile de réaffirmer les obligations prévues par le DIH dans un accord après la fin d’un conflit armé, et de préciser la manière dont ces obligations doivent être mises en œuvre ? D’après vous, l’établissement d’une commission relative aux violations potentielles, comme celle qui a été constituée par l’Accord d’Alger, est-il important pour la mise en œuvre du DIH ? Pour garantir le respect du DIH à l’avenir ?

 

7. De quelle manière le CICR a-t-il contribué au rapatriement des prisonniers de guerre ? Sur quelle base juridique les activités d’assistance menées par le CICR sont-elles fondées dans les cas de rapatriement ? Pensez-vous qu’une certaine manière de procéder aux négociations et la présence d'un intermédiaire impartial peuvent aider dans un tel processus ? Quel sont, selon vous, les facteurs qui ont conduit l’Érythrée et l’Éthiopie à accepter l’intervention du CICR pour rapatrier les prisonniers de guerre ?

 

Pour aller plus loin, voir également le cas pratique Érythrée/Éthiopie, Sentence partielle sur les prisonniers de guerre sur la plateforme en ligne How Does Law protect in War ? [disponible uniquement en anglais].