Türkiye, les règles du PKK relatives à la conduite des hostilités

Présentation d’une stratégie sur le DIH élaborée par un groupe armé en Türkiye : 1995–2011

Dispositions du DIH

Règles fondamentales du droit international humanitaire (DIH) applicables dans cette situation :


Chaque partie au conflit doit respecter et faire respecter le DIH par ses forces armées ainsi que par les autres personnes ou groupes agissant en fait sur ses instructions ou ses directives ou sous son contrôle.

Les États et les parties au conflit doivent dispenser une instruction en DIH à leurs forces armées.

Résumé du cas d’étude

Depuis les années 1980, le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), un groupe armé non étatique, lutte contre le gouvernement turc afin que la population d’ethnie kurde en Türkiye obtienne une plus grande autonomie. L’image du PKK a été entachée par des allégations de violations du DIH.

En 1995, le PKK a changé d’approche dans son discours public, pour reconnaitre l’importance du DIH et s’engager à respecter les quatre Conventions de Genève et leur Protocole additionnel I. En 2011, le PKK a publié ses règles internes sur la conduite des hostilités. 
 

 

Respect du DIH : les points à retenir

  1. En janvier 1995, les responsables du PKK ont fait une déclaration devant les Nations Unies, affirmant leur intention de : 
    • respecter les quatre Conventions de Genève et leur Protocole additionnel I et considérer ces obligations juridiques comme s’appliquant à leurs forces et dans les territoires placés sous leur contrôle
    • considérer les membres du personnel militaire turc capturés comme des prisonniers de guerre (PG)
    • diffuser ces obligations dans les rangs du PKK avec le soutien du CICR et adopter des mesures disciplinaires pour s’assurer qu’elles soient bien respectées.  
  2. En 2011, le PKK a présenté pour la première fois ses règles relatives à la conduite des hostilités. Ces dernières font écho à la déclaration du PKK en 1995. Elles prévoient :
    • de faire la distinction entre civils et combattants et de s’abstenir d’attaquer des civils ou des biens civils
    • de traiter avec humanité tous les individus hors de combat, ou qui ne participent plus aux hostilités
    • de placer en priorité la protection des enfants et de prévenir leur participation aux hostilités
    • de s’abstenir d’employer des mines antipersonnel ou d’autres armes prescrites causant des souffrances humaines inutiles
    • de protéger et soigner les blessés et les malades, indépendamment du camp auquel ils appartiennent 
    • de respecter et protéger les droits des PG et des autres détenus
    • de protéger le droit de chaque individu à des garanties judiciaires et de faciliter les enquêtes en cas d’allégations de crimes de guerre ou d’autres violations des droits de l’homme 
    • respecter les morts et faciliter la restitution des dépouilles mortelles à leurs familles.

Ce cas pratique a été élaboré par Sharon Banian, étudiante en droit (LL.B.), sous la supervision de Me Yael Vias Gvirsman, directrice de la clinique de droit de l’université IDC à Herzliya et avec le concours de Jemma Arman et Isabelle Gallino, étudiantes en droit (LL.M.) à l’Académie de droit international humanitaire et de droits humains à Genève.

 

A. DÉCLARATION DU PKK AUX NATIONS UNIES, LE 24 JANVIER 1995

[Source : Abdullah Öcalan, PKK Statement to the United Nations, 24 janvier 1995, [traduction CICR] disponible sur : http://theirwords.org/media/transfer/doc/tr_pkk_hpg_1995_01-90c5d761c7a40e338ec2bcec99fee78f.pdf]

 

Le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) a prononcé la déclaration suivante lors d’une conférence de presse qui s’est tenue à Genève, le 24 janvier 1995.

 

Chers membres de la presse, je vous souhaite la bienvenue au nom du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

 

[…]

 

Le PKK, en tant que partie à ce conflit, a toujours respecté les conventions de la guerre. La déclaration témoignant de ce respect a été présentée au CICR et aux autres institutions compétentes le 23 janvier 1995, au nom du Secrétaire général du PKK, Abdullah Öcalan.

 

Par ailleurs, la déclaration contient les points suivants :

 

1. Dans le cadre du conflit qui l’oppose aux forces gouvernementales turques, le PKK s’engage à respecter les Conventions de Genève de 1949 et le Protocole additionnel I de 1977 relatifs à la conduite des hostilités et à la protection des victimes de guerre et à considérer les obligations qu’ils contiennent comme ayant force de loi, dans ses rangs et dans les zones sous son contrôle.

 

2. Pour éviter toute ambiguïté, le PKK considère les groupes suivants comme faisant partie des forces de sécurité turques et constituant, par conséquent, des cibles d’attaque légitimes :

 a – les membres des forces armées turques ;

 b – les membres de la contre-guérilla turque ;

 c – les membres des services de renseignement turcs (MIT) ;

 d – les membres de la gendarmerie turque ;

 e – les gardes de village.

Le PKK ne considère pas les civils comme des membres des forces de sécurité, à moins qu’ils ne fassent partie de l’une des catégories susmentionnées.

 

3. Le PKK traitera les membres des forces de sécurité turques capturés comme des prisonniers de guerre.

 

4. Le PKK diffusera la présente déclaration et les règles des Conventions de Genève de 1949 et du Protocole additionnel I de 1977 dans ses rangs et demande l’assistance du CICR sur ce point. Il a adopté un système disciplinaire visant à garantir le respect de ces règles et prévoyant des sanctions à l’encontre de ceux qui les enfreignent. Il reconnaît le principe de responsabilité hiérarchique dans le commandement. Le PKK pourrait accepter une offre de services de la part du CICR.

 

5. Le PKK appelle le gouvernement turc à prendre les mêmes engagements et à accepter une offre de services du CICR.

 

Enfin, le PKK appelle toutes les parties aux Conventions de Genève, les Nations Unies, l’OSCE, le Conseil de l’Europe et l’ICEC à prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à la guerre ou pour veiller à ce que l’État turc et le PKK respectent leurs obligations en vertu du droit international.

 

Déclaration faite au nom du Secrétaire général du PKK, Abdullah Öcalan. Le 24 janvier 1995.

 

B. TRANSFERTS D’ARMES ET VIOLATIONS DU DROIT DE LA GUERRE EN TÜRKIYE

[James Ron, Weapons Transfers and Violations of the Laws of War in Turkey, novembre 1995, Human Rights Watch, [traduction CICR] disponible sur : https://www.hrw.org/reports/1995/Turkey.htm]

[…]

 

Violations et sources d’approvisionnement en armes du PKK

 

[…] Bien que le PKK ait récemment annoncé son intention de respecter le droit international, des éléments probants datant de 1995 laissent penser que le PKK a violé son engagement.

 

[…]

 

RECOMMANDATIONS

Au PKK

 

-          Mettre un terme violences commises contre des civils.

-          Faire cesser les attaques punitives contre les familles et les proches des gardes de village.

-          Mettre un terme à toutes les exécutions sommaires, en particulier de fonctionnaires, de gardes de village non armés et de présumés « partisans » et « collaborateurs » du régime.

 

[…]

 

VI. VIOLATIONS COMMISES PAR LE PKK

[…]

 

À partir du mois de décembre 1994, le PKK a redéfini publiquement sa stratégie pour se conformer au droit international, en raison, vraisemblablement, de l’impact négatif de ses violations systématiques des lois de la guerre sur sa réputation. Le 5 décembre 1994, le chef du PKK, Abdullah Öcalan, a confié au journal Özgür Ülke que le « PKK s’engageait fermement à respecter les dispositions des Conventions de Genève », promettant que ses combattants n’attaqueraient plus les civils et que les membres du PKK qui violeraient les Conventions seraient sanctionnés. Le 24 janvier 1995, le PKK a publié une déclaration réitérant son engagement à respecter les Conventions de Genève et dressant la liste de ceux qu’il considérait comme des « cibles militaires », à savoir les membres des forces armées et de la « contre-guérilla » (des groupes agissant dans l’ombre, soupçonnés d’avoir tué des membres présumés du PKK à la manière d’escadrons de la mort), les agents des services de renseignement turcs et les gardes de village. Le PKK a affirmé que les civils travaillant pour l’État, tels que les enseignants, ne seraient pas visés, à moins qu’ils ne fassent partie de l’une des quatre catégories susmentionnées. Le 14 février 1995, la branche armée du PKK a publié une déclaration à Athènes, annonçant qu’elle n’attaquerait que les villages s’étant volontairement associés au système des gardes de village. Toutefois, les gardes ayant été contraints de jouer ce rôle par les forces de sécurité turques, seraient épargnés. Selon la déclaration, les guérillas du PKK ne lanceront des attaques contre les gardes de village qu’après plusieurs avertissements et après avoir permis aux non-combattants de fuir.

 

Cependant, les opérations conduites par le PKK en 1995 montrent que celui-ci n’a pas réellement mis fin aux violations des Conventions de Genève commises par ses membres. Human Rights Watch a reçu les informations suivantes concernant des violations commises par le PKK :

 

·      Le 1er janvier, des combattants du PKK ont procédé à des tirs aveugles lors d’un raid à Hamzalı, un village associé au système des gardes de village dans le district de Kulp, de la province de Diyarbakır. Huit femmes et sept enfants ont été tués. Deux enfants et trois femmes ont été blessés lors de l’attaque.

 

·      Le 12 janvier, des militants du PKK auraient lancé un raid contre le village de Narlıca, situé dans le district de Kulp (province de Diyarbakır). Cinq civils ont été tués, dont deux femmes, deux enfants et un homme âgé. Deux femmes et quatre enfants ont également été blessés par des tirs de roquette sur une maison.

 

·      Le 16 janvier, des militants du PKK ont exécuté sommairement deux personnes lors d’un raid dans le village d’Erdemli, situé dans le district de Sason (province de Batman).

 

·      Le 27 février, des combattants du PKK ont lancé un raid sur le village de Kocakuyu, situé dans le district d’Ömerli (province de Mardin) tuant quatre civils, dont un enfant qui était membre de la famille du chef de l’unité locale des gardes de village, également tué. Huit autres civils ont été blessés, dont sept enfants.

 

·      Le 31 mars, des combattants du PKK ont kidnappé deux journalistes des agences de presse Reuters et Agence France-Presse, alors qu’ils voyageaient dans le sud-est de la Türkiye, les gardant prisonniers pendant presqu’un mois avant de les relâcher non armés.

 

[...]

 

C. À L’APPEL DE GENÈVE : RÈGLES RELATIVES À LA CONDUITE DES HOSTILITÉS, 2011

[Source : PKK/HPG, To Geneva Call: Rules for the Conduct of Hostilities, 2011, [traduction CICR] disponible sur http://theirwords.org/media/transfer/doc/ut_tr_pkk_hpg_2011_04_eng-c4389828932861eb8ccc1dd849ae7603.pdf]

 

[…]

 

 A-Règles générales :

[…]

2- Sur le plan stratégique, en vertu du principe de légitime défense, les forces organisées de l’État, les organisations militaires et contre-organisations qui les soutiennent avec leurs forces armées, toutes les organisations qui participent à la guerre, les belligérants et ceux qui attaquent les civils, constituent des cibles.

3- Sur le plan opérationnel, le principe de légitime défense n’autorise pas à viser les personnes sans défense et les civils. Ils doivent être protégés et leur vie doit être préservée. En temps de guerre, la vie des personnes affectées par le conflit, tels que les blessés et les prisonniers, doit être préservée et des soins médicaux doivent leur être garantis ; ce sont des conditions essentielles pour permettre aux organisations humanitaires internationales, telles que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, de mener librement leurs activités.

4- En temps de guerre, les enquêtes juridiques internationales devraient être autorisées. Le travail des médias doit être protégé.

5- Sur la base d’un accord entre les deux parties et en vertu du droit de la guerre, il conviendrait d’autoriser la mise en place d’une commission chargée d’enquêter sur les crimes de guerre dont les décisions seraient contraignantes.

6- En application des règles du droit international relatives aux crimes de guerre, des enquêtes seront ouvertes par des organisations démocratiques issues de la société civile. Quand ces enquêtes seront en cours, il sera essentiel de protéger les biens et la vie des membres de ces entités démocratiques issues de la société civile.

7- Toutes les parties doivent constituer une commission d’enquête chargée d’enquêter sur des violations internes des droits humains.

 

B-Règles relatives aux civils et aux prisonniers :

1- Les parties au conflit doivent protéger la population civile et les biens de caractère civil et doivent à tout moment faire la distinction entre la population et les forces armées. Les civils ne doivent pas être la cible d’attaques.

2- Les civils ne doivent en aucun cas être forcés à se déplacer ou se voir empêcher d’accéder à leur propriété ou à leur domicile.

3- Toutes les croyances et tous les cultes, qu’ils jouent ou non un rôle dans le conflit, doivent être respectés.

4- Les véhicules, qui sont nécessaires aux civils dans leur vie quotidienne, ne doivent pas être attaqués. Les embargos sur la nourriture doivent être interdits, de même que la destruction des stocks de nourriture.

5- La vie et la santé physique et mentale des personnes qui ne participent pas aux hostilités ou qui n’y prennent pas part directement, doivent être préservées. Quelles que soient leur nationalité, leur religion, leur culture et leur orientation sexuelle, elles doivent être protégées à tout moment, sans distinction de caractère défavorable. Elles doivent être traitées avec humanité.

6- La protection des enfants, des femmes et des personnes âgées doit passer en priorité. Le droit des enfants à l’éducation ne doit en aucun cas être restreint.

7- Les enfants de moins de seize (16) ans ne prendront pas les armes et ceux âgés de moins de dix-huit (18) ans ne participeront pas aux affrontements armés.

8- Tous les prisonniers de guerre doivent être traités avec respect, de même que la vie, la dignité, les droits individuels et les croyances des civils placés sous l’autorité de la partie adverse. Ces personnes doivent être protégées contre toute forme de violence. Le droit de voir les membres de leur famille, de communiquer avec eux et d’obtenir leur aide doit être garanti.

9- Toute personne a le droit de bénéficier de garanties juridiques. Nul ne saurait être tenu pour responsable d’une action qu’il n’a pas commise. Nul ne peut être soumis à des tortures physiques et mentales. Nul ne peut être soumis à des actes racistes et à des pratiques discriminatoires.

10- Sous aucune circonstance ne peut-il y avoir de condamnation sans jugement préalable. Par ailleurs, les exécutions extrajudiciaires doivent faire l’objet d’enquêtes et leurs responsables doivent être traduits en justice.

11- La vie et l’intégrité physique des personnes doivent être respectées (il est interdit de tuer, de violer, de torturer ou de faire souffrir une personne).

12- Les auteurs de crimes tels que la torture, le viol et la prostitution sous la contrainte seront punis par la loi.

 

 C-Règles relatives au conflit armé :

1- Les personnes qui se sont rendues ou qui, pour un autre motif, n’ont pas pris part au conflit, ne seront ni tuées ni blessées.

2- En temps de guerre, les blessés et les malades (quel que soit le camp auquel ils appartiennent) doivent être transportés en lieu sûr et soignés. Les emblèmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont reconnus comme des signes protecteurs.

3- En temps de guerre, les morts doivent être traités avec respect. Les corps ne doivent pas être détruits ni exposés à la curiosité publique dans les médias ou dans des lieux publics.

 4- Les corps des personnes tuées pendant la guerre doivent être restitués à leur famille et cette restitution doit être facilitée.

5- Les gardes de village et les espions doivent avoir la possibilité de se rendre et d’être neutralisés ; ils ne doivent pas être systématiquement exécutés.

6- Dans un conflit, la neutralisation et la capitulation sont considérées comme fondamentales.

7- Les forêts ne doivent pas être brûlées ou détruites.

 

D-Règles relatives aux armes :

1- Aucun type d’arme de destruction massive, y compris des armes biologiques, nucléaires et chimiques (gaz causant une asphyxie, des brûlures, une irritation, etc.), ne doit être utilisé.

2- Les armes causant des brûlures, telles que le napalm ou le phosphore blanc, ou qui provoquent une destruction des tissus humains, des plantes, des animaux et qui altèrent l’équilibre environnemental, ne doivent pas être utilisées.

3- Les mines antipersonnel ne doivent pas être utilisées.

4- Les pièges et explosifs doivent être utilisés avec précaution pour ne pas menacer la vie des civils.

5- Les bombes à sous-munitions ne doivent pas être utilisées.

 

D. AUSTRALIE : COMMISSION SUR LE RENSEIGNEMENT ET LA SÉCURITÉ :  EXAMEN CONCERNANT LA RÉINSCRIPTION DU PKK SUR LA LISTE DES ORGANISATIONS TERRORISTES

 [Source : Commission parlementaire conjointe sur le renseignement et la sécurité, Review of the re-listing of Al-Shabaab, Hamas' Izz al-Din al-Qassam Brigades, Kurdistan Workers Party (PKK), Lashkar-e-Tayyiba and Palestinian Islamic Jihad as terrorist organisations, 12 octobre 2015, [traduction CICR] disponible sur : http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Intelligence_and_Security/5_relistings/Report]

 

[...] Les chefs [du PKK] avaient officiellement et publiquement déclaré qu’ils tiendraient leurs membres pour responsables si des civils étaient tués lors d’une opération.

 

[...]

 

Toutefois, selon les informations du ministère, le PKK aurait revendiqué un certain nombre d’attaques récentes :

 

-          8 septembre 2015 – Des militants du PKK ont fait exploser une bombe sur un fourgon de police qui escortait des fonctionnaires des douanes jusqu’au poste-frontière de Dilucu, situé à la frontière entre la Turquie et l’Azerbaïdjan, puis ont lancé une attaque armée contre des officiers de police. Les militants ont tué 13 policiers et en ont blessé un autre.

-          10 août 2015 – Le PKK a mené une série d’attaques à Istanbul. Une voiture piégée a explosé devant le poste de police de Sultanbeyli Fatih, blessant dix personnes. Des militants du PKK ont ensuite ouvert le feu sur des membres des services d’urgence et des policiers arrivés sur place à la suite de l’attaque, tuant un policier. Plus tard, deux militants du PKK et un officier de police ont été tués dans des affrontements qui ont eu lieu dans d’autres quartiers d’Istanbul.

-          22 juillet 2015 – Des militants du PKK ont tué deux policiers à leur domicile à Ceylanpınar (province de Sanliurfa).

 

La Commission note que le PKK a revendiqué publiquement au moins deux de ces attaques par l’intermédiaire d’un média kurde entretenant des liens avec le groupe.

 

[...]

 

E. HUMAN RIGHTS WATCH, RAPPORT MONDIAL : TURQUIE, 2016

[Source : Human Rights Watch, Rapport Mondial : Turquie, 2016, [traduction CICR] disponible sur : https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/turkey]

 

[...]

 

En 2015, la rupture du processus de paix initié par le gouvernement avec Abdullah Öcalan, chef du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) détenu par les autorités turques, s’est accompagnée d’une augmentation des violences, des affrontements armés et des violations des droits de l’homme pendant la deuxième moitié de l’année. 

 

[...]

 

L’élection générale du mois de juin a été suivie d’une escalade de la violence. Le gouvernement a tenu l’État islamique pour responsable d’une attaque suicide à la bombe le 20 juillet, qui a tué 32 étudiants et activistes turcs ayant fait le voyage jusqu’à la ville de Suruç, au sud-est du pays, afin de participer à l’effort de reconstruction de Kobani. Le PKK a accusé les autorités turques d’être à l’origine de cette attaque et des membres locaux du PKK ont tué deux policiers près de Ceylanpınar. En représailles, l’armée de l’air turque a bombardé à plusieurs reprises des camps du PKK au nord de l’Irak puis, plus tard, en Turquie. Le PKK a riposté avec une série d’attaques meurtrières visant la police et des convois de l’armée.

 

[...]

 

Alors que des couvre-feux avaient été décrétés et à la suite d’opérations militaires menées dans des villes où des quartiers étaient bouclés par la section « jeunesse » du PKK —dont les quartiers de Silvan, Nusaybin et Diyarbakir’s Sur— les médias et les organisations de protection des droits de l’homme ont fait état de pertes civiles. On a également observé une augmentation des signalements pour mauvais traitements graves infligés à des détenus. 

Discussion

I. Qualification de la situation et droit applicable

1. D’après les informations contenues dans les documents ci-dessus, comment qualifieriez-vous la situation entre la Turquie et le PKK ? De quelles informations supplémentaires auriez-vous besoin pour procéder à une telle qualification ? (CG I-IV, art. 2 et art. 3 PA I, art. 1 PA II, art. 1)

2. Quel est le droit applicable ? Pourquoi le PKK fait-il référence au Protocole additionnel I ? Pensez-vous qu’il s’applique à cette situation ? (PA I, art. 1)

 

II. Conduite des hostilités par des groupes armés non étatiques

3. Selon le DIH, quelles peuvent être les cibles légitimes dans un conflit armé non international ? Les forces armées d’un État ? Les définitions des membres des forces armées énoncées dans l’article 4, lettre a) de la Convention (III) de Genève et/ou dans l’article 43 du Protocole additionnel I sont-elles pertinentes dans le cadre d’un conflit armé non international ? (CG III, art. 4 PA I, art. 43)

4. Que pensez-vous de la liste des cibles légitimes énoncée dans la déclaration du document A (par. 2) ? Selon vous, en DIH, parmi ces catégories, lesquelles sont des cibles légitimes à tout moment et lesquelles ne peuvent être visées qu’en cas de participation directe aux hostilités ?

5. Dans quels cas peut-on considérer que le recueil de renseignements constitue une participation directe aux hostilités ? Dans quels cas les policiers et les gardes de village peuvent-ils être considérés comme participant directement aux hostilités ?

6. Le DIH prévoit-il l’obligation d’employer des moyens non létaux lorsque cela est possible ? Est-il obligatoire de procéder à l’arrestation d’un combattant ennemi plutôt que de le tuer ? (PA I, art. 35, par. 1 ; art. 51, par. 5, lettre b) DIH coutumier, règle 14)

7. En vertu du droit applicable aux conflits armés non internationaux, les groupes armés non étatiques ont-ils le droit de capturer des membres des forces armées étatiques ? Ont-ils le droit de les poursuivre en justice ? De quelles protections bénéficient les membres des forces armées étatiques qui sont faits prisonniers ? (CG I-IV, art. 3 PA II, art. 45 et 6 ; voir également Principes en matière de procédure et mesures de protection pour l’internement/la détention administrative dans le cadre d’un conflit armé et d'autres situations de violence).

8. (Document C., par. B.7.) Que pensez-vous des restrictions liées à l’âge imposées pour le recrutement et l’utilisation des enfants dans la conduite d’hostilités ? Sont-elles en adéquation avec le DIH tel qu’il s’applique aux groupes armés ?

 

III. Éléments contribuant au respect du DIH

9. Les groupes armés non étatiques ont-ils l’obligation de respecter le DIH ? Pourquoi ? Un groupe armé non étatique a-t-il besoin de déclarer son intention de respecter le DIH pour que ce dernier lui soit applicable ?

10. (Document C, par. D) Les groupes armés non étatiques doivent-ils respecter les conventions relatives aux armes, ou sont-ils uniquement tenus de respecter les interdictions et les restrictions relatives aux armes imposées par le droit coutumier ? La liste énoncée dans le Document C, par. D est-elle conforme au DIH ? Quelles autres armes aurait-on pu ajouter ?

11. De manière générale, qu’est-ce qui peut motiver un groupe armé non étatique à déclarer son intention de respecter le DIH ? Et dans le cas du PKK ? Pourquoi un groupe armé non étatique voudrait-il éviter d’avoir « mauvaise réputation » (Document B) ? En quoi ce type de déclaration peut influencer les négociations en faveur d’un accord de paix ?

12. Selon vous, le Document A et le Document C sont-ils des « accords spéciaux », tels que mentionnés à l’article 3 commun ? (CG I-IV, art. 3).

13. Les groupes armés non étatiques ont-ils l’obligation de diffuser le DIH ? Auprès de qui ?

14. Quelles mesures les dirigeants d’un groupe armé non étatique devraient-ils prendre pour s’assurer que les obligations du DIH sont respectées et réellement mises en œuvre ? En quoi le caractère centralisé ou décentralisé d’une organisation peut-il avoir une influence sur cette question ?

15. (Documents D et E) Comment évalueriez-vous le respect des règles du DIH par le PKK après la publication de ses règles relatives à la conduite des hostilités en 2011 ?

16. Les organisations telles que l’Appel de Genève peuvent-elles dispenser des formations en DIH à des groupes considérés par certains États et organisations internationales comme des « groupes terroristes » ? Doivent-elles le faire ?